Un communiqué envoyé par l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec que je reproduis tel quel ici.
Projet de loi sur le droit d’auteur C-32 : L’UNEQ se mobilise Les écrivains ont tout à perdre
Le projet de loi C-32 tente, nous dit-on, d’équilibrer les droits des auteurs et les intérêts des consommateurs. En fait, il a surtout pour effet de dépouiller injustement les créateurs de leurs revenus. Les écrivains sont particulièrement touchés, parce qu’ils fournissent la matière première du système d’éducation, une matière première dont le gouvernement cherche à rendre l’accès gratuit. Si le projet de loi passait tel quel, l’utilisation d’une œuvre « aux fins d’éducation, de parodie et de satire » ne constituerait pas une violation du droit d’auteur, c’est-à-dire qu’on pourrait utiliser les œuvres sans le consentement de leurs auteurs et sans rémunération. Il faudrait simplement que cette utilisation soit « équitable », au sens défini par la Cour Suprême en 2004. Or, cette définition a donné aux exceptions une portée très large en faveur des utilisateurs. Par ailleurs, le terme « éducation » n’étant pas précisé dans la Loi (il n’est pas restreint aux établissements d’enseignement), il faudrait, dans les cas où ils s’estiment lésés, que les écrivains demandent aux tribunaux de se prononcer, et ce à leurs frais. Les amendes en cas d’infractions non commerciales sont cependant réduites au minimum et les fournisseurs de services Internet ne seraient pas tenus responsables des contenus qui circulent sur leurs sites, même si ceux-ci contreviennent à la Loi.
Résumé des exceptions sans rémunération :
Exception « You Tube » : un utilisateur pourra créer une œuvre nouvelle en utilisant gratuitement une partie ou la totalité d’une de vos œuvres existantes, à condition qu’il n’en fasse pas un usage commercial. Il sera tenu, « si cela est possible dans les circonstances », d’en indiquer la source. Cette exception est unique au monde et a une très large portée, les termes « à des fins non commerciales » couvrant une multitude de possibilités.Reproduction à des fins privées : une personne physique peut reproduire intégralement sur tout autre support une œuvre qu’elle détient légalement et en permettre l’accès à « des fins privées », un terme qui, encore une fois, n’est pas défini. Le gouvernement refuse d’étendre à de nouvelles catégories d’œuvres et à de nouveaux appareils la redevance pour copie privée existante, prétextant qu’il s’agirait d’une nouvelle taxe à la consommation.
Communication d’une œuvre par télécommunication : à des fins d’éducation à distance, un établissement d’enseignement peut transmettre à un élève une œuvre protégée dans le cadre d’une leçon. L’établissement doit prendre des mesures « dont il est raisonnable de croire » qu’elles empêcheront la dissémination de l’œuvre, mais aucune sanction n’est prévue si l’établissement ne le fait pas.
Reproduction pour une présentation visuelle ou un examen : l’œuvre entière peut être utilisée quel que soit le support de reproduction, y compris les clés USB.
Prêt entre bibliothèques : les bibliothèques pourront désormais communiquer à un usager des articles de périodiques sous forme numérique. Elles devront prendre les mêmes mesures « dont il est raisonnable de croire », mais sans qu’il y ait de sanctions prévues, si ce n’est pas fait.
Œuvres sur Internet : les établissements d’enseignement pourront, à des fins pédagogiques, reproduire, communiquer par télécommunication et exécuter en public une œuvre accessible sur Internet. Actuellement, le principe reconnu est qu’une œuvre est protégée dès qu’elle existe sous une forme matérielle quelconque sans autre formalité. Cette exception renverse ce principe au profit des utilisateurs des œuvres et oblige les artistes et écrivains à utiliser des mesures techniques de protection.
Extension de la licence de photocopie : les reproductions numériques seront rémunérées sur la même base de calcul que les photocopies papier, sans égard à la dissémination possible de l’œuvre. Cette extension est accordée aux établissements d’enseignement sans le consentement des titulaires du droit d’auteur.
Copies de sauvegarde : cette exception donne au propriétaire d’une œuvre le droit de faire des copies de sauvegarde et de s’en servir, si l’œuvre originale devient inutilisable. Elle lui permet donc de reproduire l’œuvre sur tout support et autant de fois qu’il le juge nécessaire, sans rémunération pour l’auteur.
En bref : le projet de loi C-32 multiplie les exceptions sans prévoir de rémunération pour les artistes et les écrivains, nie leur droit d’autoriser ou non l’utilisation de leurs œuvres, reste vague quant à la portée des termes inscrits dans la Loi, s’en remettant aux tribunaux pour les interpréter (négligeant le fait que les créateurs n’ont souvent pas les moyens d’intenter des poursuites), fixe des amendes ridicules au regard des frais à encourir, déresponsabilise les fournisseurs de services Internet qui font d’énormes profits grâce à la circulation des œuvres, fait fi du travail de négociation réalisé par les sociétés de gestion des droits de reproduction canadiennes et fragilise l’industrie du livre et le développement de nouveaux marchés dans le secteur de l’édition.
Qui plus est, ce projet de loi contrevient aux traités internationaux signés par le Canada, soit la Convention de Berne et l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Les signataires de ces traités doivent restreindre les limitations des droits exclusifs à « certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs du droit ».
Danièle Simpson, vice-présidente de Copibec et de l’UNEQ



